1. L’information du salarié lors de l’embauche est améliorée

La loi d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne a été définitivement adoptée le 28 février 2023. Elle impose à l’employeur de fournir au salarié embauché des informations plus détaillées qu’auparavant.

Cette loi insère un nouvel article dans le code du Travail, l’article L.1221-5-1 qui énonce que l’employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits au moment de l’embauche. Nous connaissons d’ores et déjà les quelques éléments issus de la directive du 20 juin 2019 qui a impulsée cette obligation : durée et conditions de la période d’essai, droit à la formation, procédure complète à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle, précision sur la durée du travail… La liste définitive des éléments à fournir au salarié sera prochainement connue car nous sommes toujours  dans l’attente de la parution du décret afférent.

      •  
2. En pratique, comment cela se passe ? 

Le salarié n’ayant pas reçu les informations requises pourra saisir le juge compétent afin de les obtenir, mais seulement après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.

Un décret en Conseil d’Etat devra fixer les modalités d’application de ces dispositions, notamment la liste des informations devant figurer dans le ou les documents d’information.

En pratique, les employeurs ne pourront remplir leur obligation d’information qu’à compter de la parution du décret d’application précité. Pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la loi, l’article 19, II de celle-ci précise qu’ils pourront demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter ces informations selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

 
3. Des changements pour les salariés rémunérés via le Chèque Emploi-Service (CESU)

Aujourd’hui, la rédaction d’un contrat de travail n’est pas obligatoire pour un salarié  du CESU dont la durée de travail n’excède pas 8 heures par semaine ou ne dépasse pas 4 semaines consécutives dans l’année.

Cette alternative est supprimée et l’exigence d’un écrit est abaissée de 8 à 3 heures et sera appréciée sur une période de 4 semaines (art. L. 1271-5)

Pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas 3 heures par semaine au cours d’une période de référence de 4 semaines, un contrat de travail n’aura pas besoin d’être établi par écrit.

La loi du 28 février 2023 qui prévoit une obligation de remise au salarié d’informations écrites plus détaillées que précédemment au moment de l’embauche (nouvel article L. 1221-5-1) ne s’applique pas aux emplois pourvus par CESU (art. L. 1271-5) qui n’excèdent pas 3 heures par semaine au cours d’une période de référence de 4 semaines.

Notons que cela ne s’applique pas non plus aux salariés rémunérés via le guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO).